Proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés

Cette semaine, je suis intervenu en séance, en qualité de rapporteur, dans le cadre de l’examen, en deuxième lecture, de la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés.

Cette proposition de loi répond à un objectif consensuel, qui est de simplifier l’environnement juridique de nos entreprises pour renforcer leur compétitivité, sans mettre à mal le principe de sécurité juridique.

Les mesures proposées se répartissent en trois catégories :

 La simplification de règles de fond ou de forme applicable aux actes des sociétés civiles et commerciales et des autres commerçants

  • Cette simplification passe notamment par la suppression de formalités lacunaires, superflues ou inefficaces
  • Il en va ainsi, par exemple, des mentions obligatoires devant figurer dans l’acte de cession d’un fonds de commerce, ces informations ne permettant pas d’apprécier la valeur du fonds. Il faut, en effet, garder à l’esprit que les règles qui imposent de longues formalités pour les actes courants ont un coût pour nos entreprises et font fuir les entrepreneurs étrangers.
  •  Il en va de même concernant l’obligation de soumettre, tous les trois ans, à l’assemblée des actionnaires d’une société anonyme un projet d’augmentation du capital réservé aux salariés ; en effet, les sociétés souhaitant développer l’actionnariat n’attendent pas ces rendez-vous obligatoires, lesquels se révèlent être, en pratique, purement formels

L’allègement des sanctions civiles encourues lorsqu’un acte a été pris en méconnaissance des règles qui lui sont applicables

  • En de telles hypothèses, la sanction civile la plus lourde est la nullité de l’acte, qui peut être obligatoire ou facultative (c’est-à-dire laissée à l’appréciation du juge)
  • Or, il est indispensable que la sanction civile soit proportionnée à l’objectif poursuivi, car le risque d’annulation est un facteur d’insécurité juridique pour toutes les parties
  • Aussi, il est primordial que le juge puisse avoir un pouvoir d’appréciation lorsque les délibérations adoptées par l’assemblée générale d’une société anonyme sont susceptibles d’être annulées, faute d’avoir été inscrites à l’ordre du jour

La clarification des règles de droit commercial en vigueur

  • Ces mesures de clarification sont, pour certaines d’entre elles, attendues depuis des années, voire des décennies, comme celle qui concerne les droits respectifs du nu-propriétaire et de l’usufruitier en cas de démembrement de parts sociales
  • D’autres visent à clarifier des mesures qui viennent tout juste d’être introduites dans notre droit, à l’occasion de la loi « PACTE », en ce qui concerne notamment les conditions dans lesquelles une minorité d’associés peut obtenir la nomination d’un commissaire aux comptes, ou encore la levée de l’obligation du secret professionnel des commissaires aux comptes à l’égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et du juge de l’élection.

Malgré quelques désaccords avec nos collègues députés, le texte soumis à l’examen du Sénat constitue un compromis satisfaisant entre les deux chambres parlementaires et je me félicite que cette proposition de loi, tant attendue par nos entreprises, ait été adoptée sans modification.

Le chantier de la simplification du droit n’étant jamais clos, je ne désespère pas, à l’avenir, de convaincre le Gouvernement et nos collègues députés de la pertinence de nos propositions sur les quelques points où nos avis divergent encore.

André REICHARDT, Sénateur du Bas-Rhin

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