Cette semaine, je suis intervenu en séance sur une proposition de loi déposée par le groupe communiste visant à lutter contre les contrôles d’identité abusifs. Je n’ai pas voté cette proposition de loi.
Voici quelques extraits de mes déclarations : « Je suis bien entendu opposé aux contrôles d’identité abusifs, car ceux-ci portent atteinte à l’égalité des citoyens devant la loi et nourrissent le sentiment d’une sous-citoyenneté néfaste à la cohésion nationale ». « Cette proposition de loi cherche une solution à un vrai problème. »
Pourquoi alors ne pas la soutenir ?
« La notion de « raisons objectives et individualisées » employée dans cette proposition est trop restrictive. Elle limite considérablement l’appréciation personnelle que peut faire un fonctionnaire de police ou un militaire de la gendarmerie nationale d’un fait dont il est témoin. Cela risque de dégrader significativement l’efficacité des contrôles d’identité de police judiciaire. »
En effet, il importe de préserver la capacité d’analyse et de déduction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire. L’adjectif « plausible » signifie « qui semble devoir être admis ». Il implique donc nécessairement la mise en œuvre d’un processus intellectuel dont l’objet est l’analyse d’une situation matérielle donnée et la formulation d’une déduction.
Par ailleurs, les contrôles d’identité discriminatoires sont déjà proscrits par les articles R.434-11 et R.434-16 du code de la sécurité intérieure. « Il vaudrait mieux renforcer l’engagement de la responsabilité de l’État en cas de contrôle discriminatoire », celui-ci étant défini comme réalisé sous l’influence d’une erreur tellement manifeste qu’un officier de police judiciaire normalement soucieux de ses devoirs n’y aurait pas été entraîné ou encore comme celui qui révèle l’animosité personnelle, l’intention de nuire ou qui procède d’un comportement anormalement déficient. Les abus ainsi commis seraient plus faciles à sanctionner à posteriori, ce qui entraînerait une autolimitation.
L’article 1er de la PPL est rédigé comme suit :
L’article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « raisons plausibles de soupçonner » sont remplacés par les mots : « raisons objectives et individualisées » ;
2° Les alinéas 6 à 14 sont supprimés et remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Aucun contrôle d’identité ne peut être réalisé au motif d’une quelconque discrimination, telle que définie par l’article 225-1 du code pénal.
« Les contrôles d’identité réalisés en application du présent article donnent lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document spécifiant le motif du contrôle, ainsi que les modalités de garantie de l’anonymat des personnes contrôlées.
« Cette dernière mesure fait l’objet d’une expérimentation dans quelques sites pilotes – conformément à l’article 37-1 de la Constitution -, avant sa généralisation à tout le territoire. »
André REICHARDT, Sénateur du Bas-Rhin